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  • Genséric Arriubergé

Comment doit être déterminé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ?

La détermination du taux d'incapacité permanente partielle - dit taux d'IPP - est une étape cruciale dans l'instruction du dossier d'accident du travail ou maladie professionnelle d'un(e) assuré(e) social(e).


C'est de ce taux que dépendra le versement d'une rente ou d'un capital (il résulte en effet des articles L. 431-1, L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale qu'un capital est versé en cas d'incapacité inférieure à 10 %, et qu'au delà, c'est une rente mensuelle qui est versée par la CPAM).


C'est également de ce taux que dépendra la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableaux (les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale prévoient en effet que dans le cadre d'une expertise individuelle, une affection hors tableau ne peut être reconnu d'origine professionnelle que si le taux d'IPP est au moins égal à 25%)


Mais comment ce taux d'IPP est-il alors fixé ?



Les critères appréhendés dans la détermination du taux d'incapacité.



Le principe posé par le législateur


L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème d'invalidité.


Il y a donc cinq critères qui sont prévus par lé législateur pour fixer le taux d'IPP.


Les quatre premiers critères dont d'ordre strictement médical. Le dernier critère prend en considération un aspect socio-professionnel.


Il n'existe aucune hiérarchie particulière entre ces différents critères. Cependant, en pratique, les médecins conseil qui suivent les barème d'indemnisation (cf. infra) prennent logiquement pour critère de base celui de la nature de l'infirmité, les quatre autres critères ayant un rôle de correctifs favorables ou défavorables selon la situation personnelle de l'assuré(e) social(e).


A noter qu'en cas de litige, la détermination de l'importance respective des différents critères d'appréciation du taux d'IPP relève du pouvoir souverain des juges du fond.



La nature de l'infirmité


La nature de l'infirmité représente l’atteinte physique ou mentale de la victime et la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou fonctions du corps humain, pathologique et de l'importance de ses conséquences fonctionnelles.



L'état général


L’état général de la victime est une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet.

Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité.

L’évaluation de l’état général ne tient pas compte des antécédents de la victime.



L'âge de la victime


Cet élément doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé.


Il peut parfois arriver que l'âge organique soit considéré comme étant supérieur à l'âge d’état civil, notamment lorsque l'assuré(e) social(e) a presque toujours exercé des métiers physiquement usants, qui entrainent une fatigue et une « détérioration » plus rapide du corps humain. Dans ce cas le taux d'IPP devra logiquement être majoré.



Les facultés physiques et mentales de la victime


Ce critère correspond aux possibilités de l'individu et à l'incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées,

Si l'état physique de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal, alors le taux d'IPP de base doit être majoré.

A l'inverse, il pourra être minoré.



Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime


La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée, en l'occurrence la profession exercée au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsque la victime ne peut plus exercer la profession pour laquelle elle dispose d’une qualification professionnelle déterminée, il y a lieu de majorer son taux d’incapacité.

De même, ce taux doit être majoré lorsque les aptitudes de la victime pour se reclasser ou réapprendre un métier sont limitées.



Barèmes d'invalidité


L'article L. 434-2 précité prévoit que le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après les cinq critères énoncés ci-dessus, compte tenu d'un barème d'invalidité.


En réalité, le législateur et le pouvoir réglementaire ont établit deux barèmes d'indemnisation sur lesquels doivent se fonder les médecins conseil de la CPAM.


Le premier barème concerne les accidents du travail (annexe I au code de la sécurité sociale). Le second barème est spécifique aux maladies professionnelles (annexe II au code de la sécurité sociale). Lorsque le barème spécifique aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée (ce qui est très fréquemment le cas pour une maladie hors tableau dont il est demandé la reconnaissance dans le cadre d'une expertise individuelle), l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème relatif aux accident du travail.


Le chapitre préliminaire du barème d’invalidité relatif aux accident du travail rappelle les principes selon lesquels le taux d'IPP doit être déterminé.

Bien que figurant uniquement en préambule du premier barème relatif aux accidents du travail, le rappel de ces principes s'applique également selon nous à la détermination du taux d'IPP dans le cadre du second barème relatif aux maladies professionnelles. En effet, le préambule de ce premier barème renvoie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui n'opère aucune distinction entre accident du travail et maladie professionnelle, et se contente d'énoncer que le taux d'IPP est déterminé d'après les cinq critères précités.


Les principe de détermination du taux d'IPP sont les suivants :

  • Le médecin conseil doit tenir compte, avant de proposer le taux d’incapacité permanente, des éléments prévus par l’article L.434-2 CSS, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

  • La nature de l’infirmité, est la donnée de base à partir de laquelle est appréciée l’incapacité permanente.

  • Les autres éléments que sont l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales et les aptitudes et qualification professionnelle de la victime servent de compléments visant à minorer ou majorer le taux d’incapacité déterminé en fonction de la nature de l’infirmité.

  • Lorsque le médecin décide d’appliquer un complément visant à minorer ou majorer le taux d’incapacité, il doit mentionner les motifs le justifiant.

  • Les séquelles résultant des lésions isolées sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales et les aptitudes et qualification professionnelle de la victime.

  • Les séquelles résultant des infirmités multiples (qui intéressent des membres ou des organes différents) sont appréciées selon qu’elles intéressent ou non une même fonction. Dans l’affirmative, les taux estimés doivent s'ajouter purement et simplement, sauf cas expressément précisés au barème. En revanche, lorsqu’elles concernent des fonctions différentes, les taux s’ajoutent sur la capacité restante. (Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %. Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %. L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...)

  • Pour l'estimation d'un nouveau taux dans le cadre d'une procédure de révision, il convient de se référer au taux fixé initialement, et de le modifier en considération de l'évolution tangible des séquelles.


Quelle est la force contraignante du barème d'invalidité ?


Le barème d'incapacité est affiché comme étant indicatif. Le pouvoir réglementaire précise ainsi que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.


Cependant, plusieurs éléments font que la force de ce barème dépasse la simple valeur indicative, et en font à notre sens l'outil de référence des praticiens :

  • Le pouvoir réglementaire précise expressément que lorsque le médecin chargé de l'évaluation s'écarte du barème, "il doit exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit". Le médecin est donc contraint de motiver tout écart du barème. C'est donc que celui-ci a force contraignante.

  • En pratique les médecins se référent au barème d'invalidité;, puisqu'il n'est pas rare de voire dans leurs rapports d'évaluation la mention "application stricte du barème".

  • Les tribunaux se réfèrent également dans leurs décision au barème d'incapacité.


L'application pratique de ce barème par les médecin conseils de la CPAM


En pratique, il ne fait nul doute que les médecins conseil utilisent le barème.


Cependant, il convient, d'être vigilant sur le point de savoir s'ils ont ou non appréhendé les cinq critères de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, car souvent, cela n'apparait pas dans leur rapport d'évaluation.

Dans cette hypothèse, une contestation du taux d'IPP peut parfaitement être étudiée.


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